PROPOSITION DE LOI
visant à mettre fin aux angles morts de la protection des mineurs dans le secteur périscolaire et les plateformes numériques de services à la personne
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Deux affaires, un même échec systémique
Deux affaires concomitantes révèlent en mai 2026 l’ampleur d’une faillite collective dans la protection des mineurs.
La première est celle du babysitter lillois. Le 13 mai 2026, le parquet de Lille a annoncé la mise en examen d’un homme de 37 ans, soupçonné d’avoir violé ou agressé sexuellement, entre mars 2023 et décembre 2025, dix-huit enfants âgés de deux mois à cinq ans, dans la métropole lilloise. Cet homme avait pourtant été condamné à Nice en 2020 à cinq ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur, avec un suivi socio-judiciaire incluant l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Au moins quarante-quatre familles avaient eu recours à ses services via une plateforme de mise en relation dédiée à la garde d’enfants. Le procureur de la République de Lille a expressément souligné que cette plateforme, en tant que service de mise en relation n’embauchant pas directement les babysitters, n’était soumise à aucune obligation de vérification.
La seconde est l’affaire du périscolaire parisien, d’une ampleur sans précédent. Entre le 1er janvier et le 3 avril 2026, soixante-dix-huit animateurs ont été suspendus à Paris, dont trente et un pour suspicion de violences sexuelles sur des enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire. Ces chiffres prolongent un mouvement antérieur : dès 2025, quarante-six animateurs avaient déjà été suspendus, dont vingt pour des faits à caractère sexuel, et le parquet de Paris faisait état en novembre 2025 de quinze enquêtes en cours. La cheffe du parquet des mineurs de Paris avait pointé en 2025 une « recrudescence importante du nombre de signalements » concernant « quasi exclusivement des animateurs périscolaires ».
Ces deux affaires ne sont pas les produits d’une malchance. Elles sont les symptômes prévisibles de lacunes législatives identifiées, tolérées et non corrigées.
II. Les failles révélées par l’affaire parisienne
L’affaire de Paris n’est pas une crise de recrutement. C’est une crise de système, dont les enquêtes et les témoignages permettent d’identifier quatre failles distinctes.
1. La faille de la vérification des antécédents pour les vacataires
Contrairement aux professeurs de l’Éducation nationale et aux professionnels de la petite enfance dont les antécédents sont scrutés par l’État, le secteur périscolaire (cantine, garderie, centres de loisirs) ne bénéficie pas d’un contrôle national automatisé. La vérification du casier judiciaire est une condition déjà requise par la loi, mais son application demeure éclatée entre communes et directeurs d’établissement, et particulièrement difficile à appliquer pour les vacataires recrutés dans l’urgence. Chaque année, près de trois mille vacataires sont recrutés pour alimenter un vivier de quinze mille animateurs, dont dix mille précaires. La pression de recrutement crée des raccourcis qui exposent les enfants.
2. La faille de la mémoire institutionnelle des signalements
Le collectif SOS Périscolaire considère que le problème ne relève pas du seul recrutement : il se situe au niveau de l’omerta, les signalements n’étant pas remontés à la hiérarchie et traités, faute de process. Des agents ayant fait l’objet de signalements ont été simplement déplacés d’une école à une autre, sans que les familles du nouvel établissement en soient informées. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a lui-même reconnu une « erreur collective », admettant que ces affaires avaient été traitées comme des cas isolés alors qu’elles révèlent « un risque systémique, voire une omerta systémique ».
3. La faille de l’information des familles
Les parents n’ont aucun droit à l’information lorsqu’un animateur est suspendu, déplacé ou mis en cause. Les familles attendent de savoir quand un signalement déclenche une suspension, qui les informe, et si l’enfant est entendu à temps. Le secret de l’instruction, légitime dans son principe, produit un effet pervers : les victimes potentielles ne peuvent être identifiées car leurs parents ignorent qu’un danger existait.
4. La faille de l’absence de liste nationale d’exclusion
Le ministre de l’Éducation nationale s’est dit favorable à la création d’une « liste noire » pour écarter des personnes qui ont eu un « comportement inadmissible » avec des enfants mais qui n’ont pas été condamnées pénalement. Il n’existe à ce jour aucun mécanisme permettant d’empêcher un agent suspendu pour signalement de violence sur mineur d’être recruté dans une autre commune ou une autre structure.
III. La reconnaissance gouvernementale de l’échec
Lors de son audition devant la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales le 13 mai 2026, le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a déclaré :
« Je suis quand même très étonné qu’on ne demande pas les casiers judiciaires aux gens du périscolaire dans des grandes villes comme Paris. On a quand même un petit sujet. »
Que le ministre de la Justice exprime publiquement son étonnement confirme que ces lacunes ne sont ni ignorées, ni contestées : elles sont simplement non corrigées. Le législateur ne peut dès lors se contenter d’attendre.
IV. L’état du droit et ce qu’il manque
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant auprès des mineurs et modifié l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a institué une attestation d’honorabilité délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), via le système d’information « SI Honorabilité ». Le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 en a précisé les modalités, et le dispositif est opérationnel sur l’ensemble du territoire depuis le 1er octobre 2025, à l’exception du département du Rhône.
Toutefois, ce dispositif est aujourd’hui expressément réservé aux secteurs de l’aide sociale à l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant de moins de trois ans. Par un courriel du 5 mai 2025, la Direction générale de la cohésion sociale a explicitement précisé que « les agents périscolaires ne sont pas concernés par le système d’information SI Honorabilité ». Le site officiel du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles affiche un bandeau indiquant que la démarche est « interdite » pour les secteurs de l’enseignement, du périscolaire, des colonies de vacances, du sport et des structures pour personnes âgées et handicapées. L’existence d’un outil opérationnel et performant dont le secteur le plus exposé est explicitement exclu constitue, à elle seule, le cœur du problème.
Par ailleurs, le Sénat a adopté le 5 novembre 2024, en première lecture, une proposition de loi présentée par Mme Marie Mercier tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes. Ce texte prévoit notamment d’imposer aux plateformes de mise en relation pour services de garde d’enfants d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le bulletin n° 3 du casier judiciaire de leurs salariés. Il est en navette à l’Assemblée nationale. Le 21 avril 2026, le haut-commissaire à l’Enfance, Mme Sarah El Haïry, a annoncé qu’un projet de loi serait porté par M. Gérald Darmanin et Mme Stéphanie Rist sur la protection de l’enfance, visant à élargir l’attestation d’honorabilité aux particuliers employeurs.
La présente proposition de loi s’inscrit dans cette dynamique tout en allant sensiblement plus loin. D’une part, elle transforme l’obligation d’information posée par le texte Mercier en obligation de vérification directe par les plateformes. D’autre part, et surtout, elle étend explicitement le périmètre du « SI Honorabilité » au secteur périscolaire et extrascolaire, comble les angles morts institutionnels (registre des exclusions, traçabilité des signalements, interdiction de mutation-écran), et garantit aux familles un droit à l’information aujourd’hui inexistant.
ARTICLES
ARTICLE 1er — Extension du SI Honorabilité au secteur périscolaire et vérification obligatoire pour tout intervenant auprès de mineurs
(Modifiant les articles L. 133-6 et L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 212-9 du code de l’éducation)
I. – Le champ d’application du système d’information « SI Honorabilité » prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est étendu à l’ensemble des personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire, y compris dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs, les cantines, les garderies et les services de restauration scolaire.
II. – L’obligation de vérification de l’attestation d’honorabilité s’applique à toute personne intervenant auprès de mineurs, quel que soit son statut : fonctionnaire, contractuel, vacataire, stagiaire, intérimaire ou bénévole. Cette vérification est effectuée avant toute première prise de poste, y compris pour les recrutements d’urgence, et renouvelée selon la périodicité fixée par voie réglementaire. Aucune dérogation liée à l’urgence de recrutement n’est admise.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’extension du SI Honorabilité au secteur scolaire et périscolaire ainsi que le calendrier de déploiement, qui ne peut excéder douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 2 – Obligation de vérification pour les plateformes numériques de mise en relation
(Créant un article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles)
I. – Toute plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation mettant en relation, à titre professionnel et à titre onéreux ou gratuit, des particuliers avec des prestataires de services de garde d’enfants ou d’aide à domicile auprès de mineurs, est tenue, avant toute première mise en relation et selon une périodicité ne pouvant excéder douze mois, de vérifier l’absence d’inscription du prestataire au FIJAISV et l’absence d’interdiction figurant au bulletin n° 3 du casier judiciaire. Cette vérification est effectuée soit par consultation du SI Honorabilité dans les conditions prévues à l’article L. 133-6, soit par présentation directe par l’intéressé d’une attestation d’honorabilité en cours de validité ou de son bulletin n° 3.
II. – Tout résultat positif entraîne la suspension immédiate et définitive du prestataire et la transmission sans délai au procureur de la République compétent, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
III. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent à toute plateforme accessible aux utilisateurs établis ou résidant sur le territoire français, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur.
ARTICLE 3 – Registre national des exclusions du secteur de l’enfance
(Créant un article L. 133-7 du code de l’action sociale et des familles)
I. – Il est créé un registre national des exclusions du secteur de l’enfance, distinct du casier judiciaire et du FIJAISV, recensant les agents et prestataires ayant fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire pour des faits susceptibles de constituer une violence physique ou sexuelle sur mineur, indépendamment de toute condamnation pénale.
II. – Ce registre est accessible aux employeurs publics et privés du secteur scolaire, périscolaire et extrascolaire, aux plateformes visées à l’article L. 133-6-1 du présent code, ainsi qu’aux administrations habilitées. Sa consultation est obligatoire avant tout recrutement au contact de mineurs.
III. – L’inscription au registre est décidée par l’autorité employeur sur la base d’éléments matériels caractérisés et notifiée à l’intéressé. Celui-ci dispose d’un recours préalable obligatoire devant l’autorité d’inscription, puis d’un recours juridictionnel devant le tribunal administratif. La durée d’inscription, qui ne peut excéder cinq ans renouvelables une fois, ainsi que les modalités de mise à jour, de purge et de radiation, sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
ARTICLE 4 – Traçabilité des signalements et interdiction de mutation-écran
(Créant un article L. 133-8 du code de l’action sociale et des familles)
I. – Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale, tout signalement portant sur des faits de violence physique ou sexuelle sur mineur formulé à l’encontre d’un agent ou d’un prestataire intervenant auprès de mineurs est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quarante-huit heures après sa réception par l’autorité employeur. Aucun filtrage hiérarchique ne peut faire obstacle à cette transmission.
II. – Toute mutation, mise à disposition ou affectation d’un agent ayant fait l’objet d’un signalement au sens du I vers un autre établissement ou service accueillant des mineurs, sans information préalable et écrite du responsable de l’établissement d’accueil, est interdite. Le manquement à cette obligation constitue une faute grave susceptible de poursuites disciplinaires à l’encontre du responsable décidant de la mutation.
ARTICLE 5 – Droit à l’information des familles
(Créant un article L. 521-3-1 du code de l’éducation)
I. – Lorsqu’un agent ou un prestataire intervenant auprès de mineurs est suspendu à titre conservatoire pour des faits susceptibles de constituer une violence physique ou sexuelle, les familles des enfants ayant été placés sous sa responsabilité directe sont informées, dans un délai de soixante-douze heures, de l’existence de la suspension et de son motif général. Cette information est délivrée dans le respect du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence et ne peut porter sur des éléments couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction.
II. – Le fait, pour une autorité employeur, de ne pas procéder à la notification prévue au I dans le délai imparti, ou de ne pas en informer le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article L. 133-8 du code de l’action sociale et des familles, est puni d’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les personnes morales, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal.
III. – En cas de préjudice causé à un mineur résultant directement et exclusivement de ce manquement, la responsabilité pénale des dirigeants peut, en outre, être engagée sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal, dès lors qu’il est établi une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou une faute caractérisée.
ARTICLE 6 – Sanctions applicables aux plateformes numériques
I. – En cas de manquement aux obligations prévues à l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité administrative compétente peut prononcer, après mise en demeure restée infructueuse, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans.
II. – Lorsque le manquement présente un caractère grave ou répété, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, ordonner aux fournisseurs d’accès à internet de prendre toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à la plateforme depuis le territoire français.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente et la procédure contradictoire applicable, sont fixées par décret.
